C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
4. La personne formée en criminologie doit, pour exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, être inscrite au registre tenu par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et remplir les exigences relatives à la formation obligatoire prévues au présent règlement.
D. 599-2013, a. 4.